J.O. 197 du 25 août 2005
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Décret n° 2005-1006 du 2 août 2005 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code monétaire et financier relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres
NOR : ECOX0400232D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, modifiée par les lois organiques no 2000-294 du 5 avril 2000 et no 2000-612 du 4 juillet 2000 ;
Vu le code monétaire et financier (partie législative) ;
Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, modifiée par la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) et par la loi no 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie émis le 19 février 2004 ;
Vu la lettre de saisine du conseil des ministres de Polynésie française en date du 20 juillet 2004 ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de Mayotte en date du 26 janvier 2004 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 1er juillet 2004 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financière en date du 28 janvier 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1
L'annexe au présent décret regroupe les articles de la partie réglementaire du code monétaire et financier qui, identifiés par un « R.* », correspondent à des dispositions relevant d'un décret délibéré en Conseil d'Etat et en conseil des ministres ou qui, identifiés par un « D.* », correspondent à des dispositions relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.Article 2
Les références contenues dans les dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 4 du présent décret sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code monétaire et financier.Article 3
La partie « Décisions entrant dans le champ des compétences de la direction du Trésor » du 2 du titre II de l'annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
1° Dans l'intitulé, les mots : « direction du Trésor » sont remplacés par les mots : « direction générale du Trésor et de la politique économique » ;
2° Le tableau suivant est ajouté avant l'intitulé « lois de finances » :
« Code monétaire et financier
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 197 du 25/08/2005 texte numéro 6
3° Les mentions suivantes sont supprimées :
a) La référence aux articles 17 et 19 du code des caisses d'épargne ;
b) La référence au c de l'article 1er du décret no 55-876 du 30 juin 1955 relatif aux sociétés de développement régional ;
c) La référence à l'article 19 du décret no 82-454 du 28 mai 1982 pris pour l'application de la loi no 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire ;
d) La référence à l'article 1er du décret no 83-359 du 2 mai 1983 pris pour l'application de l'article 94-II de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) et relatif au régime des valeurs mobilières ;
e) La référence à l'article 12 du décret no 89-938 du 29 décembre 1989 réglementant les relations financières avec l'étranger ;
f) La référence à l'article 1er du décret no 90-116 du 5 février 1990 relatif au plan d'épargne populaire ;
g) La référence à l'article 6 du décret no 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables ;
h) La référence à l'article 5 du décret no 96-367 du 2 mai 1996 relatif au livret jeune.Article 4
Sont abrogés :
1° Les premier et deuxième alinéas de l'article 17, en ce qui concerne la mention du ministre chargé de l'économie, du code des caisses d'épargne ;
2° Le huitième alinéa de l'article 1er, en ce qui concerne la mention du ministre chargé de l'économie, du décret no 55-876 du 30 juin 1955 relatif aux sociétés de développement régional ;
3° L'article 6, en ce qui concerne la mention du ministre chargé de l'économie, du décret no 56-1071 du 23 octobre 1956 fixant les modalités d'application de l'article 17 de la loi no 56-760 du 2 août 1956 ;
4° L'article 2, en ce qui concerne la mention du ministre chargé de l'économie, du décret no 76-79 du 26 janvier 1976 fixant les conditions d'application de l'article 19 de la loi no 75-1242 du 27 décembre 1975 ;
5° Les articles 19 et 31, en ce qui concerne la mention du ministre chargé de l'économie, du décret no 82-454 du 28 mai 1982 pris pour l'application de la loi no 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire ;
6° L'article 1er, en ce qui concerne la mention du ministre chargé de l'économie, du décret no 90-116 du 5 février 1990 relatif au plan d'épargne populaire ;
7° Le troisième alinéa de l'article 12, en ce qui concerne la mention du ministre chargé de l'économie, de l'annexe au décret no 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications ;
8° L'article 6, en ce qui concerne la mention du ministre chargé de l'économie, du décret no 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables ;
9° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 5, le premier alinéa de l'article 12 et l'article 14, en ce qui concerne la mention du ministre chargé de l'économie, du décret no 96-367 du 2 mai 1996 relatif au livret jeune.Article 5
L'article D.* 213-4 de l'annexe et le 8° de l'article 4 sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.Article 6
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Républiquefrançaise.
Fait à Paris, le 2 août 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
A N N E X E
Article D.* 213-4
L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article D. 213-3 est le ministre chargé de l'économie.
Article R.* 221-7
L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 221-6 est le ministre chargé de l'économie.
Article R.* 221-57
L'autorité administrative compétente mentionnée aux articles R. 221-55 et R. 221-56 est le ministre chargé de l'économie.
Article R.* 221-67
L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 221-65 est le ministre chargé de l'économie.
Article R.* 221-82
L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 221-81 est le ministre chargé de l'économie.
Article R.* 221-99
L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 221-98 est le ministre chargé de l'économie.
Article R.* 221-102
L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 221-101 est le ministre chargé de l'économie.
Article D.* 351-4
L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article D. 351-3 est le ministre chargé de l'économie.
Article R.* 516-22
L'autorité compétente mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 516-21 est le ministre chargé de l'économie.
Article R.* 518-44
Les autorités administratives compétentes sont respectivement le ministre chargé des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'économie pour l'accord et pour l'agrément mentionnés à l'article R. 518-43.
Article D.* 732-2
Les dispositions de l'article D.* 213-4 sont applicables à Mayotte.
Article D.* 742-2
Les dispositions de l'article D.* 213-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article D.* 752-2
Les dispositions de l'article D.* 213-4 sont applicables en Polynésie française.
Article D.* 762-2
Les dispositions de l'article D.* 213-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.